Reconnaissance de l’état de sidération d’une victime comme justifiant l’absence de consentement
Aux termes d’un arrêt rendu le 11 septembre 2024 la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
En l’espèce, un homme renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle sur sa nièce majeure admettait s’être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de la victime mais soutenait qu’elle était consentante.
Relaxé en 1ère instance, il avait été condamné par la cour d’appel qui avait notamment retenu :
- la constance des déclarations de la victime, qui soutenait n’avoir jamais consenti ni participé aux faits, en indiquant qu’elle dormait durant la 1ère partie des faits, puis, qu’une fois réveillée, elle avait été prise de sidération ;
- la reconnaissance par le prévenu du silence conservé par la victime, qui ne l’avait pas touché ni embrassé ;
- le lien familial et la différence d’âge (20 ans) ;
- l’absence d’ambiguïté dans leurs relations antérieures.
Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation retient que les juges du fond ont fait une exacte application de l’article 222-22 du code pénal, après avoir établi que le prévenu a agi :
- par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie ;
- puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération qu’il a lui-même constaté ;
- ce qui établit qu’il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière.