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Comprendre le système judiciaire : Rôle des greffiers, droit à la défense, expert judiciaire et pourvoi en cassation

Quel est le rôle des greffiers ? 

Le greffier est responsable de la gestion administrative des tribunaux. Il consigne les débats lors des audiences, rédige les décisions judiciaires et assure la conservation des documents officiels. 

Qu’est-ce que le droit à la défense ? 

Le droit à la défense permet à toute personne poursuivie en justice d’être informée des faits qui lui sont reprochés et de se défendre, notamment en étant assistée d’un avocat. 

Quel est le rôle d’un expert judiciaire ?

L’expert judiciaire est nommé par le juge pour donner un avis technique dans une affaire. Ses conclusions, consignées dans un rapport, aident le tribunal à comprendre des aspects spécifiques d’un dossier dans des domaines très variés. Il peut s’agir d’un expert en immobilier, en construction, en psychologie, en médecine …

Qu’est-ce qu’un pourvoi en cassation ? 

Un pourvoi en cassation permet de contester une décision de justice devant la Cour de cassation. Il s’agit d’une voie de recours différente de l’appel car la Cour de cassation ne rejuge pas les faits mais vérifie si les règles de droit et de procédure ont été correctement appliquées lors du procès. 

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Renforcement de la protection des enfants face aux violences intrafamiliales

La loi du 18 mars 2024 entrée en vigueur le 20 mars 2024 a renforcé la protection des mineurs victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, en particulier à caractère sexuel. Elle permet notamment de remettre en cause plus largement les droits parentaux du parent poursuivi ou condamné pour des faits graves commis sur l’autre parent ou sur son enfant.

Sont désormais possible :

- une suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des Droits de Visite et d’Hébergement (DVH) contre le parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour des faits de crime commis sur l’autre parent ou sur son enfant ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant.

Cette suspension dure sans délai butoir (auparavant de 6 mois) jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, de non-lieu du juge d’instruction ou de la juridiction pénale.

- une suspension de principe du DVH, tout autre décision devant être spécialement motivée lorsqu’un juge décide d’un placement sous contrôle judiciaire comprenant :

Une interdiction de contact

Une obligation de résidence hors du domicile familial et l’interdiction d’y paraître

L’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple

- retrait de l’autorité parentale ou de son exercice par la juridiction pénale en cas de condamnation du parent comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant ou d’un crime commis sur l’autre parent, d’un délit commis sur l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant.

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Précisions sur les conditions permettant à une décision d’une juridiction étrangère relative à une Gestation Pour Autrui (GPA) de produire des effets en France

Aux termes de deux décisions rendues le 02 octobre 2024 par la 1ère chambre civile, la Cour de cassation détermine les éléments qui doivent figurer dans la décision de justice étrangère relative à une GPA pratiquée dans un autre pays, fixant ainsi un certain nombre de garanties pour admettre qu’une telle décision produise des effets en France.

Lorsque la décision présente ces garanties, la filiation doit alors être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.

L’acte de naissance délivré par le pays étranger établit la filiation à l’égard des parents d’intention conformément à la loi locale.

De retour en France, les parents d’intention qui souhaitent que leur enfant bénéficie d’un acte de l’état civil Français peuvent avoir recours à différentes procédures : transcription directe de l’acte étranger sur les registres de l’état civil Français, adoption, exéquatur.

Aux termes de la 1ère affaire, la Cour de cassation précise le contrôle que le juge doit opérer lorsqu’une telle exéquatur lui est demandée.

Ainsi, elle juge que pour être reconnu en France, un jugement étranger établissant une filiation sur le fondement d’un contrat de GPA doit avoir été rendu par un juge compétent, ne pas avoir été obtenu par fraude et respecter l’ordre public français en matière internationale.

En outre, la motivation sur laquelle repose la décision étrangère doit permettre de vérifier :

- la qualité des personnes mentionnées dans le jugement ou dans les pièces annexes relatives au projet parental ;

- le consentement des parties à la convention de GPA ;

- le consentement de ces parties et en particulier celui de la mère porteuse, aux effets que produira la convention de GPA sur la filiation de l’enfant.

La Cour de cassation précise que ces vérifications sont fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée.

A l’occasion de la 2nde affaire, la Cour de cassation répond à la question de savoir si, en ayant bénéficié de l’exéquatur, une décision de justice étrangère qui déclare que des parents d’intention sont les parents légaux d’un enfant né d’une GPA faite à l’étranger peut produire les effets d’une adoption plénière en France.

Pour cela, elle juge que la filiation doit être reconnue par la France dans le respect de la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.

En l’espèce, le jugement étranger n’établissait pas la filiation sur la base d’une procédure d’adoption mais sur le fondement d’une procédure spécifique, s’inscrivant dans une logique différente de celle de l’adoption, tenant compte d’un projet parental impliquant le recours à une mère porteuse. Il ne saurait donc produire les effets d’une adoption plénière.

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Reconnaissance de l’état de sidération d’une victime comme justifiant l’absence de consentement

Aux termes d’un arrêt rendu le 11 septembre 2024 la chambre criminelle de la Cour de cassation retient que le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.

En l’espèce, un homme renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agression sexuelle sur sa nièce majeure admettait s’être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de la victime mais soutenait qu’elle était consentante.

Relaxé en 1ère instance, il avait été condamné par la cour d’appel qui avait notamment retenu :

- la constance des déclarations de la victime, qui soutenait n’avoir jamais consenti ni participé aux faits, en indiquant qu’elle dormait durant la 1ère partie des faits, puis, qu’une fois réveillée, elle avait été prise de sidération ;

- la reconnaissance par le prévenu du silence conservé par la victime, qui ne l’avait pas touché ni embrassé ;

- le lien familial et la différence d’âge (20 ans) ;

- l’absence d’ambiguïté dans leurs relations antérieures.

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation retient que les juges du fond ont fait une exacte application de l’article 222-22 du code pénal, après avoir établi que le prévenu a agi :

- par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie ;

- puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération qu’il a lui-même constaté ;

- ce qui établit qu’il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière.

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